Référencearticle 1 de la loi n°85-706 du 12 juillet 1985 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. La publicité relative aux armes à feu des catégories A, B ainsi qu'aux armes des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat, ne peut comporter que la représentation de ces seules armes et de leurs munitions et les mentions ci-après :
2. 1° Nom et nationalité du fabricant et, le cas échéant, nom du distributeur et du vendeur ;
3. 2° Dénomination de l'arme ou de la munition ;
4. 3° Type, calibre, portée, mode de percussion, système de visée, système d'alimentation, longueur et caractéristiques du canon, poids et projectiles ;
5. 4° Mode de fabrication, brevets et matériaux utilisés ;
6. 5° Date de première mise en vente ;
7. 6° Prix et conditions de vente ;
8. 7° Accessoires adaptables, à l'exclusion des silencieux.
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