1. Toute publicité faite en faveur des armes à feu et munitions mentionnées à l'article premier doit être accompagnée de l'indication de la catégorie à laquelle appartiennent ces armes et munitions et du régime auquel leur acquisition est soumise.
Loi n°85-706 du 12 juillet 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 juillet 1985.
TexteLoi n°85-706 du 12 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006513858
Texte parentLEGITEXT000006068915
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