1. Les documents publicitaires, catalogues et périodiques faisant de la publicité pour les armes à feu et munitions mentionnées à l'article premier, autres que les armes de signalisation et de starter à condition qu'elles ne permettent pas le tir de cartouches à balle, ne peuvent être distribués ou envoyés qu'aux personnes qui en ont fait la demande, ainsi qu'à celles dont l'activité professionnelle relève des dispositions de l'article 2 du décret du 18 avril 1939 précité.
Loi n°85-706 du 12 juillet 1985 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 octobre 1985.
TexteLoi n°85-706 du 12 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006513869
Texte parentLEGITEXT000006068915
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