1. Les armes à feu et munitions mentionnées à l'article premier ne peuvent être mises en loterie ni être offertes en récompense de concours, à l'exception des concours dont le thème est cynégétique ou des compétitions de tir sportif.
Loi n°85-706 du 12 juillet 1985 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 13 juillet 1985.
TexteLoi n°85-706 du 12 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006513879
Texte parentLEGITEXT000006068915
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