Loi n°85-706 du 12 juillet 1985 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.

TexteLoi n°85-706 du 12 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000020630488
Texte parentLEGITEXT000006068915
Référencearticle 6 de la loi n°85-706 du 12 juillet 1985 (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. Toute infraction aux dispositions des articles 1er à 5 de la présente loi est punie d'une amende de 45 000 euros.

2. En cas de récidive, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication de sa décision, intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, et la diffusion d'un message, dans les conditions prévues au sixième alinéa du paragraphe II de l'article 44 (1) de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, informant le public de sa décision : il peut également ordonner l'affichage de sa décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

3. Les officiers de police judiciaire peuvent, avant toute poursuite, saisir les documents publicitaires, à l'exception des publications périodiques, édités ou diffusés en infraction aux dispositions de la présente loi.

4. En cas de condamnation, le tribunal ordonne la destruction des exemplaires saisis.

Nota : (1) Article abrogé par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 art. 2.

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