1. Les organismes auxquels s'appliquent les articles L. 122-3 et L. 125-4 du code annexé à la présente loi devront se conformer à ces dispositions dans le délai d'un an à compter de leur entrée en vigueur.
Loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 26 juillet 1985.
TexteLoi n° 85-773 du 25 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274654
Texte parentLEGITEXT000006068918
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