Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article

Article 101

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement
Section I : Vérification et admission des créances.
  1. Titre I : Régime général du redressement judiciaire
  2. Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise
  3. Section I : Vérification et admission des créances.
IdentifiantLEGIARTI000006400801
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 101 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Il ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou se déclarer incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration et le mandataire judiciaire.

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