1. Il ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou se déclarer incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration et le mandataire judiciaire.
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article
Article 101
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement
Section I : Vérification et admission des créances.
- Titre I : Régime général du redressement judiciaire
- Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise
- Section I : Vérification et admission des créances.
IdentifiantLEGIARTI000006400801
Texte parentLEGITEXT000006068923
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