RattachementSection I : Vérification et admission des créances.
Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise
Section I : Vérification et admission des créances.
IdentifiantLEGIARTI000006400811
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 103 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 102, peut en prendre connaissance et former réclamation dans un délai qui sera fixé par décret en Conseil d'Etat.
2. Le juge-commissaire statue sur la réclamation, après avoir entendu ou dûment appelé le mandataire judiciaire et les parties intéressées.
3. Le recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la réclamation est porté devant la cour d'appel.
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