1. La décision rendue par la juridiction saisie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 102 est portée sur l'état mentionné à l'article précédent. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre cette décision que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état au greffe du tribunal.
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article
Article 104
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1986.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement
Section I : Vérification et admission des créances.
- Titre I : Régime général du redressement judiciaire
- Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise
- Section I : Vérification et admission des créances.
IdentifiantLEGIARTI000006400815
Texte parentLEGITEXT000006068923
Aller plus loin
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