1. Les créances visées au code général des impôts ou au code des douanes ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues auxdits codes. Elles sont, dans ce cas, admises par provision de plein droit.
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article
Article 106
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er octobre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement
Section I : Vérification et admission des créances.
- Titre I : Régime général du redressement judiciaire
- Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise
- Section I : Vérification et admission des créances.
IdentifiantLEGIARTI000006400825
Texte parentLEGITEXT000006068923
Aller plus loin
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