Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementSection II : Nullité de certains actes.
Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise
Section II : Nullité de certains actes.
IdentifiantLEGIARTI000006400828
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 108 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. Les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
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