Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementSection II : Nullité de certains actes.
Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise
Section II : Nullité de certains actes.
IdentifiantLEGIARTI000006400830
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 110 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. L'action en nullité est exercée par l'administrateur, par le représentant des créanciers, par le liquidateur ou par le commissaire à l'exécution du plan. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.
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