Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementSection IV : Droits du vendeur de meubles et revendications.
Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise
Section IV : Droits du vendeur de meubles et revendications.
IdentifiantLEGIARTI000006400845
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 115 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er octobre 1994)Légifrance →
1. La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire immédiate.
2. Pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du contrat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-115 du Code de commerce. Avant le 1er janvier 1986, ce texte figurait à l'article 59 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (selon les données LEGI de la DILA).
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