Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementSection IV : Droits du vendeur de meubles et revendications.
Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise
Section IV : Droits du vendeur de meubles et revendications.
IdentifiantLEGIARTI000006400850
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 117 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. Peuvent être revendiquées, si elles existent en nature, en tout ou partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire soit par décision de justice, soit par le jeu d'une condition résolutoire acquise.
2. La revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire lorsque l'action en revendication ou en résolution a été intentée antérieurement au jugement d'ouverture par le vendeur pour une cause autre que le défaut de paiement du prix.
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