1. L'administrateur, ou à défaut le représentant des créanciers ou le liquidateur, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section, avec l'accord du débiteur. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice précédemment saisi.
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article
Article 121-1
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement
Section IV : Droits du vendeur de meubles et revendications.
- Titre I : Régime général du redressement judiciaire
- Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise
- Section IV : Droits du vendeur de meubles et revendications.
IdentifiantLEGIARTI000006400862
Texte parentLEGITEXT000006068923
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-123 du Code de commerce.
Aller plus loin
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