Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article

Article 122

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement
Section IV : Droits du vendeur de meubles et revendications.
  1. Titre I : Régime général du redressement judiciaire
  2. Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise
  3. Section IV : Droits du vendeur de meubles et revendications.
IdentifiantLEGIARTI000006400872
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 122 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er octobre 1994)Légifrance →

1. Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article 121 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-124 du Code de commerce. Avant le 1er janvier 1986, ce texte figurait à l'article 66 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.