Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article

Article 124

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.

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TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement
Section I : Vérification des créances.
  1. Titre I : Régime général du redressement judiciaire
  2. Chapitre IV : Règlement des créances résultant du contrat de travail
  3. Section I : Vérification des créances.
IdentifiantLEGIARTI000006400905
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 124 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. Les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés.

2. Le représentant des créanciers informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

3. Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par le représentant des créanciers ou, à défaut, les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture du redressement judiciaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-126 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.