Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementSection I : Vérification des créances.
Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre IV : Règlement des créances résultant du contrat de travail
Section I : Vérification des créances.
IdentifiantLEGIARTI000006400914
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 125 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au représentant des créanciers qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
2. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le représentant des créanciers, le chef d'entreprise ou l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration sont mis en cause.
3. Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.
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