Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementSection II : Privilège des salariés.
Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre IV : Règlement des créances résultant du contrat de travail
Section II : Privilège des salariés.
IdentifiantLEGIARTI000006400941
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 128 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er octobre 1994)Légifrance →
1. Les créances résultant d'un contrat de travail sont garanties en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire :
2. 1° Par le privilège établi par les articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-15 du code du travail, pour les causes et montants définis auxdits articles ;
3. 2° Par le privilège du 4° de l'article 2101 et du 2° de l'article 2104 du code civil.
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