Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article

Article 128

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement
Section II : Privilège des salariés.
  1. Titre I : Régime général du redressement judiciaire
  2. Chapitre IV : Règlement des créances résultant du contrat de travail
  3. Section II : Privilège des salariés.
IdentifiantLEGIARTI000006400941
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 128 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er octobre 1994)Légifrance →

1. Les créances résultant d'un contrat de travail sont garanties en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire :

2. 1° Par le privilège établi par les articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-15 du code du travail, pour les causes et montants définis auxdits articles ;

3. 2° Par le privilège du 4° de l'article 2101 et du 2° de l'article 2104 du code civil.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-130 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.