Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement
Sous-section II : Les organes de la procédure et les contrôleurs.
  1. Titre I : Régime général du redressement judiciaire
  2. Chapitre I : La procédure d'observation
  3. Section I : Ouverture de la procédure
  4. Sous-section II : Les organes de la procédure et les contrôleurs.
IdentifiantLEGIARTI000006399841
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 13 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er octobre 1994)Légifrance →

1. L'administrateur et le représentant des créanciers tiennent informés le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement de la procédure. Ceux-ci peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure.

2. Le procureur de la République communique au juge-commissaire sur la demande de celui-ci ou d'office, nonobstant toute disposition législative contraire, tous les renseignements qu'il détient et qui peuvent être utiles à la procédure.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-11 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006399841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.