1. Les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 bénéficient, sous réserve des dispositions de l'article 138 ci-après, de la procédure simplifiée prévue au présent titre. Les autres dispositions de la présente loi leur sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre.
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article
Article 137
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementTitre II : Procédure simplifiée applicable à certaines entreprises.
IdentifiantLEGIARTI000006401063
Texte parentLEGITEXT000006068923
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-133 du Code de commerce.
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