Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementTitre II : Procédure simplifiée applicable à certaines entreprises.
IdentifiantLEGIARTI000006401065
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 138 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal, à la demande du débiteur, du procureur de la République ou d'office, peut décider de faire application intégrale de la procédure prévue par le titre Ier, s'il estime qu'elle est de nature à favoriser le redressement de l'entreprise.
2. Dans ce cas, la durée de la période d'observation déjà écoulée s'impute sur celle prévue au deuxième alinéa de l'article 8.
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