Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementChapitre I : Jugement d'ouverture et période d'observation.
Titre II : Procédure simplifiée applicable à certaines entreprises.
Chapitre I : Jugement d'ouverture et période d'observation.
IdentifiantLEGIARTI000006401080
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 140 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er octobre 1994)Légifrance →
1. La durée maximale de la période d'observation, qui peut être renouvelée une fois par décision motivée du tribunal qui statue, soit à la demande du débiteur, du procureur de la République ou de l'administrateur, s'il en a été nommé un, soit d'office, est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation jusqu'au terme de l'année culturale en cours compte tenu des usages spécifiques aux productions concernées.
2. Le juge-commissaire dispose des pouvoirs prévus à l'article 19.
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