Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article

Article 144

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement
Chapitre II : Elaboration du plan de redressement de l'entreprise.
  1. Titre II : Procédure simplifiée applicable à certaines entreprises.
  2. Chapitre II : Elaboration du plan de redressement de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006401125
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 144 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. S'il n'est pas nommé d'administrateur, les offres d'acquisition mentionnées aux articles 21 et 83 sont adressées au greffe du tribunal qui les communique au juge-commissaire, au débiteur et au représentant des créanciers.

2. Dans ce cas, le débiteur fait état dans son projet de toutes les offres dont le juge-commissaire aura vérifié la recevabilité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-140 du Code de commerce.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.