Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementChapitre II : Elaboration du plan de redressement de l'entreprise.
Titre II : Procédure simplifiée applicable à certaines entreprises.
Chapitre II : Elaboration du plan de redressement de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006401127
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 146 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. A tout moment de la procédure, le tribunal, à la demande d'une des personnes mentionnées à l'article 36 ou d'office, peut prononcer une des mesures prévues à cet article.
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