Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementSection I : Liquidation judiciaire ouverte sans période d'observation.
Titre III : La liquidation judiciaire
Chapitre I : Le jugement de liquidation judiciaire
Section I : Liquidation judiciaire ouverte sans période d'observation.
IdentifiantLEGIARTI000006401172
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 148-1 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er octobre 1994)Légifrance →
1. Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Le liquidateur est remplacé suivant les règles prévues au deuxième alinéa de l'article 148-4.
2. Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 10 ou au premier alinéa de l'article 139 selon le cas. Il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 12. Il exerce la mission prévue à l'article 44 et, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 139, les fonctions qui lui sont dévolues par ces dispositions.
3. Les contrôleurs sont désignés comme il est dit à l'article 15 et exercent leurs attributions dans les mêmes conditions que celles prévues au titre Ier.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003) : il est aujourd'hui l'article L622-2 du Code de commerce.
Aller plus loin
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