Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementSection I : Liquidation judiciaire ouverte sans période d'observation.
Titre III : La liquidation judiciaire
Chapitre I : Le jugement de liquidation judiciaire
Section I : Liquidation judiciaire ouverte sans période d'observation.
IdentifiantLEGIARTI000006401181
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 148-3 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er octobre 1994)Légifrance →
1. Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers.
2. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au représentant des créanciers par les articles 27, 48, 49, 124 et 125.
3. Les licenciements sont soumis aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 148-4.
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