Textes › Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 › Article 150
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article
Article abrogé , en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
Texte Loi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement Section III : Dispositions communes. Titre III : La liquidation judiciaire Chapitre I : Le jugement de liquidation judiciaire Section III : Dispositions communes. Identifiant LEGIARTI000006401209
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Référence article 150 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er octobre 1994)copier Légifrance →
1. Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement des opérations.
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