Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementSection III : Dispositions communes.
Titre III : La liquidation judiciaire
Chapitre I : Le jugement de liquidation judiciaire
Section III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006401232
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 153-2 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er octobre 1994)Légifrance →
1. Le liquidateur reçoit du juge-commissaire tous les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission. Il exerce les fonctions dévolues à l'administrateur ou au représentant des créanciers, selon le cas, par les articles 26, 29 et 112.
2. L'administrateur, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 153, ou, à défaut, le liquidateur, a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours dans les conditions prévues à l'article 37.
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