Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementChapitre II : Réalisation de l'actif.
Titre III : La liquidation judiciaire
Chapitre II : Réalisation de l'actif.
IdentifiantLEGIARTI000006401264
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 157 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. Avant toute vente ou toute destruction des archives du débiteur, le liquidateur en informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives. Cette autorité dispose d'un droit de préemption.
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