Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementChapitre II : Réalisation de l'actif.
Titre III : La liquidation judiciaire
Chapitre II : Réalisation de l'actif.
IdentifiantLEGIARTI000006401274
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 158 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
2. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal.
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