Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementSous-section I : Droit de poursuite individuelle.
Titre III : La liquidation judiciaire
Chapitre III : L'apurement du passif
Section I : Le réglement des créanciers.
Sous-section I : Droit de poursuite individuelle.
IdentifiantLEGIARTI000006401311
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 161-1 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er octobre 1994)Légifrance →
1. Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du représentant des créanciers, du liquidateur, du commissaire à l'exécution du plan ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise.
2. Ce paiement provisionnel peut être subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit.
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