Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementSous-section II : Répartition du produit de la liquidation judiciaire.
Titre III : La liquidation judiciaire
Chapitre III : L'apurement du passif
Section I : Le réglement des créanciers.
Sous-section II : Répartition du produit de la liquidation judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006401326
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 162 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la réparation du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales.
2. Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne perçoivent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux reçues.
3. Les sommes ainsi déduites profitent aux créanciers chirographaires.
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