1. Les droits des créanciers hypothécaires qui sont colloqués partiellement sur la distribution du prix des immeubles sont réglés d'après le montant qui leur reste dû après la collocation immobilière. L'excédent des dividendes qu'ils ont touchés dans des distributions antérieures par rapport au dividende calculé après collocation est retenu sur le montant de leur collocation hypothécaire et est inclus dans les sommes à répartir aux créanciers chirographaires.
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article
Article 163
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement
Sous-section II : Répartition du produit de la liquidation judiciaire.
- Titre III : La liquidation judiciaire
- Chapitre III : L'apurement du passif
- Section I : Le réglement des créanciers.
- Sous-section II : Répartition du produit de la liquidation judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006401337
Texte parentLEGITEXT000006068923
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L622-26 du Code de commerce.
Aller plus loin
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