Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementSection II : Clotûre des opérations de liquidation judiciaire.
Titre III : La liquidation judiciaire
Chapitre III : L'apurement du passif
Section II : Clotûre des opérations de liquidation judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006401375
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 167 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. A tout moment, le tribunal peut prononcer, même d'office, le débiteur entendu ou dûment appelé et sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire :
2. - lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ;
3. - lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif.
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