Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementSection II : Clotûre des opérations de liquidation judiciaire.
Titre III : La liquidation judiciaire
Chapitre III : L'apurement du passif
Section II : Clotûre des opérations de liquidation judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006401385
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 168 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. Le liquidateur procède à la reddition des comptes. Il est responsable des documents qui lui ont été remis au cours de la procédure pendant cinq ans à compter de cette reddition.
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