Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1998 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementSection II : Clotûre des opérations de liquidation judiciaire.
Titre III : La liquidation judiciaire
Chapitre III : L'apurement du passif
Section II : Clotûre des opérations de liquidation judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006401407
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 169-1 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 31 juillet 1998)Légifrance →
1. La clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont le débiteur fait l'objet au titre de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.
2. Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet à compter de la délivrance du titre exécutoire visé au dernier alinéa de l'article 169.
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