Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementSous-section III : Cas particuliers.
Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre I : La procédure d'observation
Section I : Ouverture de la procédure
Sous-section III : Cas particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000006399861
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 17 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er octobre 1994)Légifrance →
1. Le tribunal ne peut être saisi que dans le délai d'un an à partir de l'un des événements mentionnés ci-après et lorsque celui-ci est postérieur à la cessation des paiements du débiteur :
2. - radiation du registre du commerce et des sociétés ; s'il s'agit d'une personne morale, le délai court de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
3. - cessation de l'activité, s'il s'agit d'un artisan ou d'un agriculteur ;
4. - publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
5. Le tribunal ne peut être saisi en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'une personne, membre ou associée d'une personne morale et indéfiniment et solidairement responsable du passif social, que dans le délai d'un an à partir de la mention de son retrait du registre du commerce et des sociétés lorsque la cessation des paiements de la personne morale est antérieure à cette mention.
6. Dans tous les cas, le tribunal est saisi ou se saisit d'office dans les conditions prévues par l'article 4.
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