Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementSection II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise.
Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre I : La procédure d'observation
Section II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006399881
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 18 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. L'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise. Au vu de ce bilan, l'administrateur propose soit un plan de redressement, soit la liquidation judiciaire.
2. Le bilan économique et social précise l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise.
3. Le projet de plan de redressement de l'entreprise détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles.
4. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution.
5. Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé.
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