1. Aux fins de l'application des dispositions des articles 180 à 182, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article 183, le tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article 179 de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociales et des établissements de crédit.
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article
Article 184
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementTitre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants.
IdentifiantLEGIARTI000006401501
Texte parentLEGITEXT000006068923
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L624-7 du Code de commerce.
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