1. Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement
Section II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise.
- Titre I : Régime général du redressement judiciaire
- Chapitre I : La procédure d'observation
- Section II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006399891
Texte parentLEGITEXT000006068923
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-55 du Code de commerce.
Aller plus loin
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