Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementChapitre I : Banqueroute.
Titre VII : Banqueroute et autres infractions
Chapitre I : Banqueroute.
IdentifiantLEGIARTI000006401547
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 197 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er octobre 1994)Légifrance →
1. En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article 196 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après :
2. 1. Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3. 2. Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ;
4. 3. Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;
5. 4. Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l'obligation ;
6. 5. Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
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