Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementChapitre I : Banqueroute.
Titre VII : Banqueroute et autres infractions
Chapitre I : Banqueroute.
IdentifiantLEGIARTI000006401583
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 198 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
2. Encourent les mêmes peines les complices de banqueroute, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant, d'agriculteur ou d'artisan ou ne dirigent pas, directement ou indirectement, en droit ou en fait, une personne morale de droit privé ayant une activité économique.
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