Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementSection II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise.
Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre I : La procédure d'observation
Section II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006399960
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 20 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 31 décembre 1988)Légifrance →
1. L'administrateur reçoit du juge-commissaire tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission et de celle des experts.
2. Lorsque la procédure est ouverte en application de l'article 5, l'administrateur reçoit communication du rapport d'expertise mentionné à l'article 36 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée ou, le cas échéant, du rapport d'expertise et du compte rendu mentionnés aux articles 24 et 27 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 précitée.
3. L'administrateur consulte le débiteur et le représentant des créanciers et entend toute personne susceptible de l'informer sur la situation et les perspectives de redressement de l'entreprise, les modalités de règlement du passif et conditions sociales de la poursuite de l'activité.
4. Il informe de l'avancement de ses travaux le débiteur, le représentant des créanciers ainsi que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Il les consulte sur les mesures qu'il envisage de proposer au vu des informations et offres reçues.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.