Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article

Article 202

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement
Chapitre I : Banqueroute.
  1. Titre VII : Banqueroute et autres infractions
  2. Chapitre I : Banqueroute.
IdentifiantLEGIARTI000006401621
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 202 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par les articles 198 et 199.

2. Les peines encourues par les personnes morales sont :

3. 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131- 38 du code pénal ;

4. 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

5. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L626-7 du Code de commerce.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.