Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementChapitre I : Banqueroute.
Titre VII : Banqueroute et autres infractions
Chapitre I : Banqueroute.
IdentifiantLEGIARTI000006401621
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 202 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par les articles 198 et 199.
2. Les peines encourues par les personnes morales sont :
3. 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131- 38 du code pénal ;
4. 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
5. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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