Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementChapitre II : Autres infractions.
Titre VII : Banqueroute et autres infractions
Chapitre II : Autres infractions.
IdentifiantLEGIARTI000006401569
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 204 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er octobre 1994)Légifrance →
1. Sont punis des peines prévues par les articles 198 à 200 :
2. 1. Ceux qui ont, dans l'intérêt des personnes mentionnées à l'article 196, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de celles-ci, le tout sans préjudice de l'application de l'article 121-7 du code pénal ;
3. 2. Ceux qui ont frauduleusement déclaré dans la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ;
4. 3. Ceux qui, exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se sont rendus coupables d'un des faits prévus à l'article 209.
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