Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementChapitre II : Autres infractions.
Titre VII : Banqueroute et autres infractions
Chapitre II : Autres infractions.
IdentifiantLEGIARTI000006401633
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 208 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er octobre 1994)Légifrance →
1. Le créancier qui, après le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, a passé une convention comportant un avantage particulier à la charge du débiteur est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal.
2. La juridiction saisie prononce la nullité de cette convention.
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