Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article

Article 208

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement
Chapitre II : Autres infractions.
  1. Titre VII : Banqueroute et autres infractions
  2. Chapitre II : Autres infractions.
IdentifiantLEGIARTI000006401633
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 208 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er octobre 1994)Légifrance →

1. Le créancier qui, après le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, a passé une convention comportant un avantage particulier à la charge du débiteur est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal.

2. La juridiction saisie prononce la nullité de cette convention.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L626-13 du Code de commerce.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.