Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementChapitre III : Règles de procédure.
Titre VII : Banqueroute et autres infractions
Chapitre III : Règles de procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006401637
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 210 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date.
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