Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementChapitre III : Règles de procédure.
Titre VII : Banqueroute et autres infractions
Chapitre III : Règles de procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006401638
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 211 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile de l'administrateur, du représentant des créanciers, du représentant des salariés, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur.
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