Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementTitre VIII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006401662
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 216 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Quiconque exerce une activité professionnelle ou des fonctions en violation des interdictions, déchéances ou incapacité prévues par les articles 186, 192 et 194 de la présente loi sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2.500.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
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